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143. Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu laissera des enfans mineurs issus d’un mariage précédent. en
TETRE Y, À
* Du Mariage.
(Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27 du même mois,*. CHAPITRE PREMIER. à dt
Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir co al Mariage.”
144. L’uowms avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
145. Néanmoins il est loisible à l'Empereur d'accorder des. dispenses d’âge pour des motifs graves. e
146. Il n’y a pas de mariage lorsqu'il n’y a point de'consen- tement.’
147. On ne peut contracter un second mariage avant la dis- solution du premier. sie.
148. Le fils qui n’a pas atteint Pâge de vingt-cinq ans ac- complis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans ac- complis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement detleurs père et mère: en cas de dissentiment, Le consentement du père suffit.
x49. Si lun des deux est mort, ou s’il est dans l’impossi- bilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.>
#150. Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’im- possibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent: s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul.-
S'il y a dissentiment entre les deux ligues, ce partage em- portera consentement.
151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par Particle 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de de- mander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur
ère et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules ,; lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté. Se Articles 152, 58, 254, 155, 156 et 157, décrétés le r2 murs 1804. : Promulgués le 22 du même mois.)
152. Depuis la majorité fixée par l’article 148, jusqu’à l’âge de trente aus accomplis pour les fils, et jusqu’à l’âge de vingt- einqans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par


