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CODE NAPOLÉON.. 23 les poursuivre que Contre ceux qui auront été envoyés eu pos- session des biens, ou qui en auront l’administration légale.
x Ë, 4; ù Secriox ME— Des Effeis de l’ Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compéter à l'Absent.
135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit indi- vidu existait quand le droit a été ouvert: jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non-recevable dans sa demande.
* 186. S’ils’ouvre une succession à laquelle soit appelé un in- dividu dont l'existence n’est pas reconsue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de con-, courir, où à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut.
137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sansMpréjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquéls compéteront à l’absent du à'ses représentans ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescri ption,:
138. Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que.Îes ac- tions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront re- rueilli la succession gagueront les fruits par eux perçus de bone foi.
Secrion IT, Des Effets de l'Absence, relativement au Mariage.«
139. L'’époux absent dont le conjoint a contracté une nou- vélle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui- même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence. e%
140. Si l'époux absent n’a point laïssé de parens habiles à lui succéder, l’autre époux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens. F|
. CHAPITRE IV. De la Surveillance des Enfans mineurs du Père qui a disparu. xr4t Si le père a disparu, laissant des enfans mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exércera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à Padministration de leurs hiens.;:
140. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l’âbsence du père ait été déclarée, la surveillance des
. eñfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire, /
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