22__ CObE NAFOLÉON. ir, pour leur sûreté, qu’il soit procédé par un expert, nommé par le tribunal, à la visite des‘immeubles, à l’éffet d’en cons- tater l’état. Son rapport sera homologué en présence du pro- cureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l’ab- sent.:
127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de Pad-*
ministration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revevus, s’il reparait avant quinze ans révolus, depuis le jour de sa disparition; et le dixièmé, s’il ne reparaît qu’apres les quinze ans,
Après trente ans d’absénce, la totalité des revenus leur ap- partiendra.
128. Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l'envoi provi- soire, ne pouriont aliéner ni bypothèquer les immeubles de l’absent.
120, Si l’absence a continué pendant trente ans depuis l'en-
voi provisoire, où depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l'administration des biens de l’absent,‘ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cau- tions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront deman- der le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’en- voi en possession définitif par le tribunal de première ins- tance.
130. La succession de l’absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l’absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits pâr eux acquis en vertu de l’article 127.-
131. Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pen- dant l’envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre premier du présent titre,
. pour l'administration de ses biens.
132. Si absent reparaîf, ou si son existence est prouvée, même après Penvoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, où les bieus proyenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.;/
133. Les enfahs et descendans directs de l’absent pourront également, dans les trente ans à compter de l’envoi définitif, éemauder!4 restitution de ses biens, comme il est dit en l’ar- ticle précédent.
134. Apres le jugement de déclaration d’absence ,-toute per-
sonne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra,


