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CODE NAPOLÉONe/ 21
* somptifs au jour de sa disparition ou de,ses dernières nou-
velles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura dé- claré l’absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernibres nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.
ror. Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers pré- somptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’en- voi en possession provisoire, qu’après dix années révolues de- puis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et dans ce cas, il sera pourvu à l’administration des biens de l’ab- sent, comme il est dit au chapitre premier du présent titre.
123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur impérial au tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l’absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer
‘provisoirement, à la charge de donner caution.
124. L’époux commun en biens, s’il opte poux la continua
tion de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et 3?
l’exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condi- tion du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préfé- rence l’administration des biens de l’absent, Si l’époux de- mande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de resti- tution.:
La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d’y renoncer ensuite.
125. La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui don- nera à ceux qui l’obtiendront, l'administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’ilsre- paraissent ou qu’on ait de ses nouvelles.-
126. Ceux qui auront obtenu lPenvoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l’ab- sent, en présence du procureur impérial au tribunal de pre- mière‘instance, ou d’un juge de paix requis par ledit procureur impérial, Lo.
Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, pourront requé-,


