30 CODE NATOLÉON. TITRE IV. Des Absens, (Décrété le 15 mars 1803. Promulguéle 25 du même mois.) | CHAPITRE PREMIER. - De la Présomption d’ Absence.
112, S'IL y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout
ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, : et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribu- pal de première instance, sur la demande des parties intéressées. - 118. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans les-
quels ils seront intéressés.:
114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il sera en-
tendu sur toutes les demandes qui les concernent. . CHAPITRE IA, De la Déclaration d’ Absence.
115, Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de
son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on
| m'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront
7 se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que Pabsence soit déclarée.:
116. Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu’une enquête soit faite con- tradictoirement avec le procureur impérial, dans l’arrondisse- ment du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont dis-
k tincts l’un de l’autre, À| 117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empê- | D cher d’avoir des nouvelles.de l’individu présumé absent, 118. Le procureur impérial enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au graud- : juge ministre de la justice, qui les rendra publics. 119. Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l’enquête. EL CHAPITRE IIE, | Des effets de l’ Absence. Secrion Tre,« Des effets de l'Absence, relativement aux Biens que lAbsent possédait au jour de sa disparition. 120. Dans les cas où l’absent n’auzait point laissé de procu- ration pour l’administration de ses biens, ses héritiers pré-
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