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CODE NAPOLÉONe x7 concierges ou gardiens, à l'officier de l’état civil, qui s’y trans- portera, comme il est dit en l’article 80, et rédigera l’acte de décès.
“85%eDams tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sea fait, sur les registres, aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’article 70.
6. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage. Cet acte sera rédigé; savoir, sur les bâtimens de l'Empereur, par lofficier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L’acte de décès sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.
87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l’administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en déposer deux expéditions, conformément à l’article 60.
À l’arrivée du bâtiment dans Le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l’inscrip- tion maritime; il enverra une expédition de l’acte de décès, de lui signée, à l’officier de l’état civil du domicile de la per- sonne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les
registres, CHAPITES Y.
Des Actes de l’état civil concernant les Militaires hors du ‘ territoire de l'Empire.
88. Les actes de l’état civil faits hors du territoire de PEm- pire, concernant des militäires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenués dans les articles suivans.
89. Le quartier-maître dans chaque corps, d’un ou plusieurs bataillons où escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l’état civil. Ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l’armée, par Pinspecteur aux’ revues attaché à l’armée ou au corps d'armée.
90. Îl sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l’armée ou d’un corps d'armée,
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