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16 CODE NAPOLÉONs 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge;
profession et domicile de la personne décédée; les prénoms|
et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domi- ciles des déclarans; et, s’ils sont parens, leur degré de pa- renté.?
Le même acte contiendra de plus, autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.
80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils, ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, admi- nistrateurs et maîtres de ces maïsons, seront tenus d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l’état civil, qui s’y transportera pour s’assurer du décès, et en dressera Pacte, conformément à l’article précédent, sur les déclarations qui lui auront élé faites, et sur les renseïgnemens qu’il aura pris.: Il sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces ren- seignemens.
L’officier de l’état civil énverra l’acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui linscrira sur les registres.
8r._ Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu'après qu’un officier de po- lice, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie”, aura
dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances»
y relatives, ainsi que des renseignemens qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
82. L’officier de police sera tenu de transmettre de suite à officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d’après les- quels l’acte de décès sera rédigé.
L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu: cette expé- dition sera inscrite sur les registres.
83. Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l’article 79, d’a- près lesquels l’acte de décès sera rédigé.:
84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de reclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par Les
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