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CODE NAPORÉON- 15
m4, Le mariage sera célébré dans la commumie où l’un des
deux époux aura s0n domicile. Ce domicile, quant au mariage,
s’établira par six mois d’habitation continue dans la même commune,
5, Le jour désigné par les parties après les délais des pu- blications, lofficier de l’état civil, dans la maison commune, en présentée de quatre témoins, parens où non Parens; fera lec- ture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les Droits et les Devoirs respectifs des Epoux. A1 recevra de chaque partie, l’une après Pauire, la déciaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il p'ononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le ma- riage, et il en dressera acte sur-le-champ:
76. On énoncera dans Pacte de mariage;
1°, Les prénoms, noms; professions, âge; lieux de naissance et domicile des époux;
20, S'ils sont majeurs où mineurs;
3°. Les prénoms, noms; professions et domiciles des péres et mères; j:
o, Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis;
5°, Les actes respectueux, s'il en à êté fait;
6°, Les publications dans les divers domiciles;
7°. Les oppositions; s’il yen a eu, leur main-levée, ou a: mention qu'il#’y a point eu d'opposition;
80, La déclaration des contractans de se prendre pour époux,
et le prononcé de leur union par l'officier public; 9, Les prénoms,noms, âge; professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s’ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré. CHAPITRE LV. Des Actes de Décés.
77. AUCUFE inhumation ne sera feiie sans une autorisation, sur papier libre, et sans frais, de Poflicier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la
ersonne décédée, pour s’assurer du décès, et que vingi-quatre os après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police.
78. L'acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil, sur ja déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s’il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, où, lors- qu’une personpe sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle seza décédée, et un parent ou aufre,


