14 CODE NAPOLÉON:.| 66. Les actes d’opposition au mariâge seront signés sur l’ori. ginal et sur la copie, par les opposans, ou par leurs fondés de: procuration spécialé et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou, au domicile des
° parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur
Porigiual.
67. L’officier de l’état civil fera, sans délai; une mention sommaire des oppositions sur le regisire des publications; äk fera aussi mention, en marge, de l’inscription desdites opposi- tions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.
68. En ças d'opposition, l’officier de Pétat civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d’amende et de tous dommages- intérêts.
6g. S'il n’y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l’acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plu- sieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l’officier de l’état civil de chaque commune, constatant qu’il n'existe point d'opposition.
70. L’officier de l’état civil se fera remettre l’acte de naïs- sance de ehacun des futurs époux. Celui des époux qui serait
‘ dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naïssance, ou par celui de son domicile,:
ya. L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l'acte. Les témoins signe- ront l’acte de notoriété avec le juge de paix'; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
72. Lacte de motoriété sera présenté au tribunal de pre- mière instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tri- bunal, après avoir enteffdu le procufeur impérial, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuMisantes lesdéclarations des témoins, et lès causes qui em-
* pèchent de rapporter l’acte de naïssance. ne
73. L’acte authentique du consentement des père et mère, ou aïeuls et aïeunles, ou, à leur défaut, celui de la famille,
contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que * leur degré de parenté.


