CODE NAPOLÉONe FTTRE TI. Des Actes de l'Etat civil.
(Décrété le xr mars 1803. Promulgué le 21 du même mois} CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
34. Lis actes de létat civil énonceront Pannée, le jour et Yheure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge; profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.
25. Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note ÿsoit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.
36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire repré- sentet par un fondé de procuration spéciale ct authentique.
37. Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées,
38. L’offitier de: l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.
Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette for- malité.:
39. Ces actes seront signés par l'officier de l’état civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et Les témoins de signer.
40. Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque com-
. muse, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de pre- mière instance, ou par le juge qui le remplacera.
42. Les actes seront inscrits sur les-registres, de-suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvdis seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. 11 n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
43. Les registres seront clos et arrêtés par lofficier de l’état eivil à la fin de chaque année; et, dans le mois, Puu des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance.
: 44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeu-
xer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura pro-
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