CODÉ NAPOLÉON: 9 civile qu’à compter du jour de leur exécution, soif réelie, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace n’emporteront Ja mort civile qu’après les cinq années qui suivront Pexécution du: ju- gemént par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se réprésenter.
28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu’à ce qu’ils se représentent, ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l’exercice des droits civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés demême que ceux des absens.-
29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volon- tairement dans les cinq années, à compter du jour de lexécu—
- tion, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce
délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l’accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau, et si, parce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile> elle n’aura lieu qu’à compter du jour de l’exécution Gu second jugement.
30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté, ou qui n’aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nonveau jugement, ou n’aura été condamné qu’à une peine qui n’emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils pour lavenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le pre—
.mier jugement conservera, pour le passé, lés effets que la mort
civile aveit produits dans l’intérvalle écoulé depuis l’époque de l'expiration des cinq ans, jusqu’au jour de sa comparution ex justice.
31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s’être représenté, ou saus avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l’intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l’action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.
32. En aucun cas, la prescription de la peine ne 1éintégreræ le condamné dans ses droits civils pour l’avenir.
33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mor:
“naturelle, appaitiendront à l’Etat par droit de déshérence.
Néanmoins il est loisible à l'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que Phumanité lui suggérera.
D


