194:\PKOCRDURE. CIVILE, d'une‘heureuse amélioration judiciaire bien entendu d’une amélioration. en tant qu'elle tient«en général, à d'objet impor- tant de-Ptatret: à l'ordre givib'et social.
Pour-de-xeste, tous ceux qui connaissent quelque peu lamarche.dés matières. dorvent-être convain- cs.que tel! desir d'un gain:immodéré;; telles ruses, telles manoeuvres,: sont bien, souvent! hors la-disposition des lois pénales,: et n’ont d’autres: juges ique:. Théophraste et Ja Bruyère; heureux celui. qui puise leur. doctrme dans son sein, sans Ji chercher dans leur livres,
Passons! maintenant; à déployer..les. motifs des articles qui:sonit à notre charge,«concérnant le. titre-des axbitrages, soit. compromis,; et. quelques dispositions| générales;.ce qui forme en entier le livre III de la: If. Partie. a|
Le compromis. est un, moyen accéléré, tranquille et ho- norable.de finir beaucoup, de procès, où.des.circonstances, même. facheuses,. pourraient nous, avoir amenés(x) sal est aussi moins dispendieux.
L'usage des compromis et des arbitres remonte: a des siècles bien reculés; il en est parlé dans Je Digeste par un titré, particulier:(244 IL. en est:de: méme dans. le Code de Justinien(3); et c'est là aussi où nous apprenons.(4) que dans des matières civiles ,!les laïcs pouvaient in episcopure
uasi arbitrüm et coduitorem compromitrenel: cjnsque judiciune Jérure: crûi(5h.
Le compromifiest: unrcontrat‘comme: tqut. autre quel- cotique; il'est donc obhgatoire dès sa stipulatien(6);' c'en est'un: principe bienincontéstable,:
De la, il résulte que, pendant le délai de l'arbitrage,
les arbitres ne peuvent être révoqués que du consente-
(x). Compromissnm ad fruiendas lites pertret, lur, H. de reccptrs Compromissumept conventio qua litigantes promittint Se parituros semehite arbitri qui boe negotinm t1175e recepit} Pañds Gust, Pariss
coin, 1} pag 150> col T.
ça) Lib. IV, tit. VII, De réceptis, qui arbitrium meceperuni ae.
rééentiomdicant: 9 2
(2). Lib.Il,-tit. 56, De receptis arbitris.
(4 L. VIT, Cod. De episcopali audientia, cum notes Gothofredr.
(5) Les empereurs ont d’abord établi les évéquesarhittes néces- saites des causes entre les clercs er les Iics: ils décidaientisans: procé+ dure les affaires ecclésiastiques /quifétäient portées!à ledre#bunaux; et ils n’éraient regardés alots que comme" des afbirésset d'amiables compasitéurs/|“Héricourt, Jois ecclésiastiques del Ftance,/ PAS! 18» OL et 131, édit. de Paris, 174% Qu
(6! Pand. Jast:° Pas) tome Le pag: 1305 1col4f. let pag IST» eol.r, not. D, A À LEE


