]
I
prscouxs D£ M Brhrien. 59
pour lui la présomption de propriété, si elle n’est pas dé- truite par un titre qui fasse voir que sa possession n'est qüe précaire,‘une=) ciréonspection sera souvent nécéssaire pour permettre ajsaisie; non pouitant qu’il faille toujouts l’exhibition d’un,aote, maïs du moins un ex%amên judiciaire,
Ainsi, nulle saisie-revendication ne poufra procéder que d’une permission accordée par le président du tribunal, et sauf même, il y a, après cette permission, refus d'üù- vrir Jes portes ou opposition à la saisie, à en référer at juge, pendant lequel tems 1l sera sursis aux poursuites,
Je passe au titre IV.
Ce titre traite de lu surenchère sur vente volontaire.
Il peut être considérée comme le. complément des dispo- Hitions du Code civil sur cétte matière, et Pimportance de quélques-uns des afticles ajoutés, m'impose le devoir d6 fixer plus spécialement votre attention sur eux.
D'après le Code, civil les créanciers hypothéezires
euvent surenchérir et requerir une nouvelle mise aux én- chères du fonds vendu par leurdebiteur,. sous diverses con- ditions, notamment sous celle dé donner caätion jusqu'à conu- currence du prix'er des charges,
Mais le délai pour remplir cétte condition n’est point indiqué, et'ce silence à donné lieu, où du moins fourni le prétexte de douter” si cette obligation devait s’effectuer avant la nouvelle adjudigation,, ou s'il suffisait d'offrir à cette épodue la cautron prescrite.
La seule raison indiquait sans doute que la caution dévait étré fournie avant Ja seconde adjudication; un nouvel article l'exprimé formellement, et désigne l'acte dans lequel cette offre doît être faite, ainsi que le délai pour la réaliser.
Un objet plus grave s’est énsuite offért a Ja discussion; t'a êté là question de savoir si les créanciérs ayant un titre hypothécaire.anténieur à la vente,. maïs non inscrit à cette époque, pouvaient, comme les créanciers inscrits, ou ayant des hypothèques légales, requérir la mise aux énchèrés du fonds vendu par leur débiteur.
Poux l’aHirmative, on se prévalait sur-tout des expres: sions générales de Vart, 2182 du Code civil; on ajoutait que le créancier ne pouvait perdré son hypothèqre, et les droits en, résultans, par Je seul fait de son débiteur vendant à son, insu, et que le créancier devait au moins être mis en demeure par un acte ayant une grandé publicité, tel quë la transcription du contrat de vente; d’où l’on cénéluait que le droit du créançier,. même nôn inscrit,_subsistait jusqu’à cette transcription, à laquelle, en la considérant comme un
7


