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Drittes Stück (1808)
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Ie ſimple tabliffement en pays étranger ne

a cauſe dont il eſt ici queſtion elt'aban- don aßlolu de la France. article 17 le fait réfulter de deux circon- ſtartes. dont le çoncours eſt effentiellement néceffaite: l'établiffement en pays étranger; la perte de Peſprit de retour.* 1 Ss

fait P d'avantage perdre les droits civils.

Ltablillement en pays étranger elt la trans-

lation de ce que les Jurisconfultes appellent

fummam rerum atque fortunarum. D'excluſion de l'eſprit de retour rélulte des faits particuliers, qui arnoncent l'intention de ne plus quitter le pays l'on a transporté la mafſe de fes biens et de ſes affaires. Mais les établiffements de commerce ne doivent jamais érte conſidérés comme faits ſans eſprit de re-

tour.Les François que des raifons de com- merce et de fortune conduifent chez Pétranger,

ne renoncent pas à leur patrie. Daus l'étran-

ger même ils vivent ſous la domination frangoi-

fe. II-y-a plus, on trouve dans les Echelles

du Levant, des familles de négocians d'origine

frangoiſe qui y font établis depuis un temps im-

mémorial, qui Py regénèrent, qui n'ont jamais

habité le territoire frangois, parce qu elles vi- vent ſous l'obéiflance des agens frangois et font conſidérées comme étrangers par la puil-

fancé chez laquelle elles réſident. 38

II falloit guarantir toutes ces perſonnes, par

une exception formelle, des vexations aux

quelles pouvoit les expoſer une faulſe interpré-

ration de la dispolition générale. En confée-

nence, l'article 17 décide, que les établif- emens de commerce ne pourront ja-

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