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Ie ſimple tabliffement en pays étranger ne
a cauſe dont il eſt ici queſtion elt'aban- don aßlolu de la France. article 17 le fait réfulter de deux circon- ſtartes. dont le çoncours eſt effentiellement néceffaite: l'établiffement en pays étranger; la perte de Peſprit de retour.* 1 Ss
fait P d'avantage perdre les droits civils.
Ltablillement en pays étranger elt la trans-
lation de ce que les Jurisconfultes appellent
fummam rerum atque fortunarum. D'excluſion de l'eſprit de retour rélulte des faits particuliers, qui arnoncent l'intention de ne plus quitter le pays où l'on a transporté la mafſe de fes biens et de ſes affaires. Mais les établiffements de commerce ne doivent jamais érte conſidérés comme faits ſans eſprit de re-
tour.„Les François que des raifons de com- merce et de fortune conduifent chez Pétranger,
ne renoncent pas à leur patrie. Daus l'étran-
ger même ils vivent ſous la domination frangoi-
fe. II-y-a plus, on trouve dans les Echelles
du Levant, des familles de négocians d'origine
frangoiſe qui y font établis depuis un temps im-
mémorial, qui Py regénèrent, qui n'ont jamais
habité le territoire frangois, parce qu elles vi- vent ſous l'obéiflance des agens frangois et font conſidérées comme étrangers par la puil-
fancé chez laquelle elles réſident. 38
II falloit guarantir toutes ces perſonnes, par
une exception formelle, des vexations aux
quelles pouvoit les expoſer une faulſe interpré-
ration de la dispolition générale. En confée-
nence, l'article 17 décide, que les établif- emens de commerce ne pourront ja-
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