8,. TABLE: DES:MATIÈRES
PBénéfciaire(Héritier). Voyez Bénéfice d'inventaire.…-Hé- siliers. ei,
Besoins, Fruits que l'usager peut exiger pour ses besoins et ceux de sa famille, 630,
Bestiaux,. Ils sont censés compris dans la donation des “terres à l’exploitation desquelles ils servent, 1064. Le bail d’un bien rural peut être résilié lorsque ce bien ma pas été garni des bestiaux nécessaires à son exploi- tation, 1766, Voyez Animaux.:
Bienfaisance. Nature du contrat de bienfaisance, 1105.
Biens. Dispositions relatives aux bieis des divorcés, 304. et Suiv. À qui appartient pendant le mariage, et après sa dissolution, la jouissance des biens des enfans jusqu’à ce qu’ils aient atteint dix-huit ans, ou qu'ils soient émancipés, 384 Charges de cette jouissan- ce, 385.— Elle na pas lieu à l’égard de Pépoux divorcé ni de la mère mariée en secondes noces, 386.
Biens des enfans sur lesquels elle ne s'étend pas. 207 Distinction des biens en meubles et immeu- bles, 516. Les biens considérés dans leurs rap- -ports avec ceux qui les possédent, 537 e# swiv. Les biens vacans et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à lEtat, 539. Droits qu'on peut avoir sur les biens, 543. Les biens qui n’ont point de«maître dppartiennent à l'État, 713. Les biens sont tous sujets aux mêmes règles dans les succes- sions, 732. Voyez Cession de biens, Donation, Typorhè- que, Immeubles, Meubles, Minorité, Propriété.
Biens communaux. Leur définition, 542.
Biens dotaux. Noyez Doi.
Biens meubles. Noyez Meubles.:
Biens paraphernaux. En quoi consistent ces biens, 1574. — À qui en appartient l'administration, 1576.— For- malités pour leur aliénation, 4257. Obligation du mari qui a joui des biens paraphernaux de son épouse, 1577 et SUV,: Obligations générales qu'impose cet- te jouissance, 1580.=
Biens vacans appartiennent à l’État, 539. Bilatéral. Quel contrat est ainsi nommé, 1102. Billet. Formalités nécessaires pour la validité d’un billet
ou promesse sous seing privé, 1326.— Présomption.
- résultant, d’une obligation dans laquelle la somme EX pri» mée au bon est différente de celle exprimée au corps de l'acte, 1307.
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