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Tit. XX. De la Presoription. 4135
Juoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livrai-
sons, services, et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrété, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
227 5. Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Leserment pourra étre déféré aux veuves etheriliers. ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour
qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose
soit due. 2276. Les juges et avoués sont déchargés de cing ans aprés le jugement des procès.
Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils Etaient chargés, en sont pareillement déchargés.
2277. Les arrérages de rentes Perpétuelles et via- gères; Ceux des pensions alimentaires;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
Les intéréts des sommes prétées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes Pé- riodiques plus courts,
Se prescrivent par cinq ans.
2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les arti- cles de la présente section, courent contre les mineuxs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la frouve; sauf à ce contre celui duquel il la tient.
2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou
s pièces
lui-ci son recours


