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Tit. XX. De la Prescriplion 415 sEOCTION II. De la Prescriplion trenlénaire.
2262. Toutes les actions, tant réelles que person- nelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette preseriplion soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception dé- duite de la mauvaise foi.
2263. Apréès vingt:huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut étre contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant- cause.
2264. Les régles de la Presoriphon sur d'autres ob- jets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquòes dans les titres qui leur sont propres.
8 ECTION 111. De la Prescriplion par diæ et vingt ans.
2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en Prescrit la propriété par dix ans, si le véritable' propriétaire habite dans le ressort dę la cour d'appel dans l'etendue de laquelle vimmeubſe est situé; et par ving ans, s'il est domioilié hors dudit ressort.
2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile
en différens temps, daus le ressort et hors du ressort,
il faut, pour compléler la Prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'au- nées d'absence double de celui qui manque, pour com- pléter les dix ans de présence,
2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
2268. La bonne foi est toujours présumée, et c oest à celui qui allégue la mauvaise foi à la prouver.
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