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it. XX. De la Brasoription. 1 4 z11 1
teur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier„ mwinterrompt pas la prescription à à l'égard des autres. cohériliers, quand mòème la créance serait hpathé- eaire, si l'obligation n'est indivisible. 4
Cette interpellation ou Lotte reconnaissance n'in- ſerrompt la prescription, à l'égard des autres codé- biteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, L'égard des autres codébiteurs, il faut unneepela on faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la re- connaissance de lous ces héritiers.
2250. Lrinterpellation faite au débiteur principal, on sa reconnaissance interrompt la presoription contre la caution.
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8 EGTLON II.
Des causes qui suspendent le cours 13⸗ 2 Dfesoription.
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22 5 1. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne seient dans queiqae Apbption éta- blie par' une loi. 2.
2252. La Pruscrihtiof ne court pas contre les mi- neurs et les interdits,, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et a lexceplion fes autres cas de¹ lermines par la loi.
2253. Elle ne court point entre époux.
2254. La prescription court contre la fomme marièée, encore qu'elle ne soit Paint séparée par contrat de mariage ou en justice, à P'égard des biens dont le mari
a padministration, sauf. son recours contre le mari. 2255. Neanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'alienation d'un fonds constitué selon le Teirhe dotal, conformément à l'article 1561, au titre duc Contrat de mariage el des Oroits respeoliſe des epoddr.
2256. La prescription est pareillement suspendue
pendant le mariage.


