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Tit. XX. Da la Presctiption. 409
La possessiont utile ne commence e qus lorsque la vio- lence a cessé.*
2254. Le possesseur ztnet qui prouve avoir pos- sédé anciennement, est présumé avoir Possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
CHA P ITRE 1II. Des Causes qui empéchent la Presocription.
2256. Ceux qui posséèdent pour autrui, ne pres- crivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire„'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à
quelqu'un des titres désignés par yarticle Précédent„
ne peuvent non plus prescrire.
2258. Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2256 ct 2259 peuveut prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont
opposée au droit au propriétaire.
223g. Ceux à qui les ſermiers, dépositaires et autres déetenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. 2240. On ne peut pas Prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut Point se changer à soi-méême
la cause et le principe de sa possession.
2242. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit ja libération de Pobligation que l'on a contractée.
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