Druckschrift 
Code Napoléon
Entstehung
Seite
408
Einzelbild herunterladen

7

408 Liv. III. Maniores d'acqudrir la Propriele. 2224, La prescription peut étre opposée en tout état

de cause, même devant la cour d'appel, à moins que

la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la pres-

cription ne doive, par les circonstances, étre presumée

y avoir renoncé.

2225. Les créanciers, ou toute autre personne, ayant

intérét à ce que la prescription soit acquise, peuvent

'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y

renonce. 1l 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses

qui ne sont point dans le commerce.

2227. L. Etat, les établissemens publigs et les com-

munes sont soumis aux mémes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. SHAPITRE II.

2 1

De la Possession.

22 28. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exergçons par nous méêmes ou par un autre qui la tient ou qt Pexerce en notre nom.

2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

2230. On est toujours prèsumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a

commencé à posséder pour un autte. 2251. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au méême titre, s'il m'y a preuve du contraire. 4 2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance, ne 2235. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d GPerr la Préscription.

peuvent fonder ni possession ni pres-

W

OPpos

..

la Encc; 2⁰0 gl an btem. 825 viodr Jan'e!

ſa par

articl Rur) ſenan

225 deten

Nſtrand

22 co der R cal A qe! àcor