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Code Napoléon
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6.

ponr⸗ fenlila- u. liſues, dendant en er⸗ tion au par Es oPpo-

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Tit. XIX. De P Fxpropriation forcee, otc. 40 CHAPITRE II.

De l'Ordre et de la Distribution du prix entre les

Crèéanciers.

2218. L'ordre et la distribution du prix des immeu- bles, et la manière d'y procéder, sont réglés les lois sur la Proceduve..

-Bõ

TITREXX.

8

De la Presœription.

(Décrété le 15 Mars 1804. Fromulguel le 25 An mèéme moian)

531111 1

OHAPITRE PREMIER- H nee. S J e

Diapoiuans gensrales

2219. La prescription; 44 un moyen pacquerir ou de se libérer par un certain laps ds iemps, et sous les conditions déterminées par la loi. 3

2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescrip- tion: on peut renoncer à la presoription dequise.

222 1. La renonciation à la prescription est ex presse ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose Pa bandon du droit aoquis.

2222. Celui qui ne peut aliener, ne peut renoncer à la preseription aoquise.

2225. Les juges ne peuvent pas zupplésr d' Rge 10 moyen résultant de la prescription.