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„Tit. XIX. De P Fxpropriation forcee, otc. 40 CHAPITRE II.
De l'Ordre et de la Distribution du prix entre les
Crèéanciers.
2218. L'ordre et la distribution du prix des immeu- bles, et la manière d'y procéder, sont réglés— les lois sur la Proceduve..
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TITREXX.
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De la Presœription.
(Décrété le 15 Mars 1804. Fromulguel le 25 An mèéme moian)
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OHAPITRE PREMIER- H nee. S J e
Diapoiuans gensrales
2219. La prescription; 44 un moyen pacquerir o¹ ou de se libérer par un certain laps ds iemps, et sous les conditions déterminées par la loi. 3
2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescrip- tion: on peut renoncer à la presoription dequise.
222 1. La renonciation à la prescription est ex presse ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose Pa bandon du droit aoquis.
2222. Celui qui ne peut aliener, ne peut renoncer à la preseription aoquise.
2225. Les juges ne peuvent pas zupplésr d' Rge 10 moyen résultant de la prescription.


