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Code Napoléon
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Tit. XIX. De vEæpropriation forocée, ete. 405 2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipéè,

ou d'un interdit, ne peuvent étre mis en vente avant la- discussion du mobilier,

2207. La discussion du mobilier n'est pas requise

avant l'expropriation des immeubles possédés par in- divis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas les pdur- suites ont été commencées contre un majeur; ou aAxant Pinterdiction. 4

2208. L expropriation des immeubles qui lont par- tie de la communauté, se Poursuit contre le mari- biteur, seul, quoique la femme soit obligée? à la dette.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur peut étre autorisée en justice.

En cas de minorité dd mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur; refuse de procéder avec elle, il est nommé, par le tribunal, un tuteur à la femme, contre lequei 1 Poursuite est exercée.

2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués: que

dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hy-

pothéqués. 2210. La vente forcée des bjens situes dans diſtrens arrondissemens, ne peut étre provoquée que successi-

vement, à moins qu'ils ne fassent partie 4 ane seule et

méêéme exploitation.

Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort da- quel se trouve le chef-lieu de Pexploitation, ou, à- faut des ehef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du role.

2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou lés biens situés dans di- vers arrondissemens, font partie d'une seule et méême