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Code Napoléon
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Tit. IV. Des Absens. 27

bilier et des titres de l'absent, en présence du pro- cureur impérial au tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur impérial.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus-.

Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur sùreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeu- ples, à Peffet d'en onstater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.

127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de Pabsent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparatt avant quinze ans nSwſns de- puis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparait qu'après les quinze ans.

Apréès trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra. V

128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner, ni hypothéquer les ummeubles de l'absent..

129. Si l'absence a continué pendant trente ans de- puis Penvoi provisoire, ou depuis Pépoque à laquelle P'époux commun aura pris l'administration des biens de Pabsent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées;

tous les aas dtoit pourront demander le partage des

biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en pos- session définitif par le tribunal de première instance.

130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les Plus Proches à ceute époque; et ceux qui auraient joui des

iens de l'absent scront tenus de les restituer, sous la