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Code Napoléon
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26 Liv. I. Des Personnes.

121. Si l'absenta laissé une procuration, ses héritiers

présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'ab- sence et'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses der- nières nouvelles.

122. Il en sera de mèême si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administra- tion des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre premier du présent titre.

123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu T'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties in- téressées, ou du procureur impérial au tribunal; et

les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer pro- visoirement, à la charge de donner caution.

124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empèêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administra- tion des biens de l'absent: si l'époux demande la dis- solution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses suscepti- bles de restitution.

La femme, en optant pour la continuation de la com- munauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.

125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de Fabsent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.

126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou'époux qui aura opté pour la continuation de la com- munauté, devront fatre procéder à l'inventaire du mo-

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