28 Liv. I. Des Personnes.
réserve des fruits par eux acquis en vertu de T'article 127.—
151. Si l'absent reparatt, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du ju- gement qui aura déclaré absence cesseront, sans pré- Judice, s'ily a lieu, des mesures conservatoires pres- crites au chapitre premier du présent titre pour l'ad- ministration de ses biens.
132. Si l'absent reparatt, ou si son existence est prouvée, même apréès l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'etat ou ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
133. Les enfans et descendans directs de l'absent
Pourrwet également, dans les trente ans à compter de
envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.
154. Apréès le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre Fabsent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.
SECTION II.
Hes Efjets de I'Absence relativement auæ Droits
Sventtiels qu peuvent compéter à Pabsent.
135. Quiconque réclamera un droit échu à un in-
dividu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été
ouvert; jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non re-
cevable dans sa demande.
136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit ap- pelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue,


