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Code Napoléon
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24 Liv. I. Des Personnes.

TITRE IV. Des AHösens.

. (Décrété le 15 mars 1803. Promulgué le 25 du même mois.)

SOéBHAPITRE PREMIER. De la Préesomption d'Absence.

112. S'il yanécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, ily sera statué par le tribunal de premieère instance, sur la demande des parties intéressées.

113. Le tribunal, à la requêète de la partie la plus diligente, commettra un noiaire pour représenter les présumés absens dans les inventaires, comptes, par- tages etliquidations dans lesquels ils seront intéressés.

114. Le ministère public est spécialement ehargé de veiller aux intérèts des personnes présumées absentes,

et ilsera entendu sur toutes les demandes qui les con- cernent.

CIIAPDITREII. V De la D&olaration d' Absence⸗

115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraitre au lieu de son domicile ou desa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les Pardies intéressées pourront se pourvoir devant le tri-

bunal de première instance, afin que l'absence soit

déclarée.