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Tit. III. Du Domicile. 23.
106. Le citoyen appelé à une fonction publiquetem- poraire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
107. L'acceptation de fonctions conférées à vie em- portera translation immédiate du domicile du fonction- naire dans le lieu ou il doit exercer ses fonctions.
108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur. Le majeur interdit aura le sien chez son curateur.
109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituel- lement chez autrui, auront le mêème domicile que la ersonne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, Ioaquis demeureront avec elle dans la mème maison.
110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déter- .... 4 miné par le domicile.
111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des par- ties ou de l'une d'elles, élection de domicile, pour l'exécution de ce méême acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront éêtre faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.


