22 Liv. I. Des Personnes. GHAPITREVI.
De la Rectification des Actes de'etât civil.
99. Lorsque la rectiſication d'un acte de l'état civil
sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procu- reur impérial: les parties intéressées seront appelées, s il y a lieu.
100. Le jugement de rectiſfication ne pourra, dans aucumtemps, ètre opposé aux parties intéressées qui ne 2. 1......„2 Fauraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.
101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitöt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
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TITEREIII. Da Domiolle.
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(Décröôte le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du mème mois.)
102. Le domicile de tout Français, quant àl'exercice
de ses droits civils, est au lieu ou il a son principal éta- plissement. 1
105. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'in- lention d'y fixer son principal établissement.
104. La preuve de l'intention résultera d'une décla- ration expresse, faite, tant à la municipalité du lieu que Pon quittera, qu'à celle du lieu ouù on aura transféré son domcile.
105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de Tintention dépendra des circonstances.


