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Code Napoléon
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20 Liv. I. Des Personnes. CIHAPITRE VI.

Des Aotes de etat civil concernant les militaires hors du territoire de l' Empire.

88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de TEmpire, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans. 1

89. Le quartier-maitre dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine-com- mandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par L'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.

90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux indi- vidus de ce corps, et un autre, à V'ôtat-major de l'ar- mée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils rela- rifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la mème manière que les autres registres des corps et états-majors, et déêposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou

armées sur le territoire de l'Empire.

91. Les registres seront cotés et paraphés, dan chaque corps, par l'officier qui le commande; et, P'état-major, par le chef de l'état-major général.

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92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront Paccouchement.

95. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil, devra, dans les dix jours qui suivront]'inscription Tpun acte de naissance audit registre, en adresser un

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