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Code Napoléon
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Tit. II. Des Aetes de l'Etat oivil. 19

les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'offi- cier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en Particle 80, et rédigera l'acte de décès.

85. Dans tous les cas de mort violente ou dans les

Prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à

mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention

de ces circonstances, et les actes de décès seront

simplement rédigés dans les formes prescrites par l'ar- ticle 79.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de T'équipage: cet acte sera rédigé, savoir; sur les baàti- mens de l'Empereur, par P'officier d'administration de la marine; et sur les batimens appartenant à un négo- ciant ou armateur, par le capitaine, maitre ou Patron du navire. L'acte de déceès sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

87. Au premier port ouù le batiment abordera, soit de reläche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maftre ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer denx expéditions, conformément à'art. 60.

A Farrivée du batiment dans le port du désarme- ment, le rôéle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une ex- Dédition de l'acte de décès, de lui signée, à off cier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les re- gistres.