18 Ljiv. I. Des Personnes.
80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maitres de ces mnaisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera Pacte, con- formément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignemens qu'il aura pris.
Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces décla- rations et ces renseignemens.
L'officier de L'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.
81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui dopneront lieu de le soupconner, on ne pourra faire l'inhu- mation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circons- tances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, àge„ pro- fession, lieu de naissance et domicile de la personnée décédée.
82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du licu où la per- sonne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra uue expéẽdition à celui du domicile de la personnée décédée, s il est
connu: cette expédition sera inscrite sur les registres.
83. Les greffters criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des juge- mens poftant peine de mort, à l'officier de l'tat civil du lieu ou le condamné aura été exécuté, tous


