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Code Napoléon
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Tit. II. Des Actes de PEtat cioll. 17 5°. Les actes respectueux, s'il en a été fait; 6°. Les publications daus les divers domiciles; 70. Les oppositions, s'il y ena eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; 8⁰. La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par Pofficier public; 9⁰. Les prénoms, noms, àge, professions et domi- ciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côtε et à quel degré.

C HAPIT R T. IV. Des Actes de déceèes.

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une au- torisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'ètre transporté auprès de la personne décédée, pour s'as- surer du décéès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police.

78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de L'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera- cédée hors de son domicile, la personne chez la- quelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, age, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, age, professions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.

Le mèeme acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu da sa naissance.. 4

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