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16 Liv. I. Des Personnes.. mariage. Le tribunal, après avoir entendu le pro- cureur impérial, donnera ou refusera son homologa- tion, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empè- chent de rapporter l'acte de naissance.
73. Lacte authentique du consentement des père et mère ou afeuls et aieules, ou, a leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, pro- „. 2..1„* 2 1 fessions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront coucouru à lacte, ainsi qus leur degré de parenté.
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74. Le mariage sera célébré dans la commune dou Pun des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au maoriage, s'établira par six mois d'habita- non continue dans la inéme commune.
75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, Pofficier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, flera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et hux formalités du mariage, et du chapitre vi du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respéectiſs des epoum. Il recevra de chaque partièe, Pune après Pautre, la déclaration qu'elles veulent se prendre
Pomr mari et femme; il prononcera, au nom de la
oi, qu'elles sont unies Par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ- 76. On enoncera dans l'acte de mariage, 1⁰. Les prénoms, noms, professions, àge, lieu de naissance ct domiciles des époux; 20. S'ils sont majeurs ou mineurs; 3°. Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mêeres; 40. Le consentement des pères et mères, aieuls et aieules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis;
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