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Tit. II. Des Actes de S Etat ciwll. 11
sances et décès pourront être prouves tant par les registres et papiers émanés des peres et meres decédés, que par témoins.
47- acte de l'état civil des Français et des étran- ers: fait en pays étranger, ſera foi, s il a cte fédise —,— 2 formes usicées dans ledit Pays. 48. Tout acte de l'état civil des- Francais en pays
étranger sera valable, s'il a été recu, conformément
aux lois françaises, par les agens diplomatiques, ou par les consuls..
49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'éètat civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déja inscrit, elle sera faite, à Ja requeète des par- nies intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les re- gistres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de premieère instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de état civil en donmmera avis, dans les trois jours, au procureur im- périal audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux re- gistres.
50. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera pour- suivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs..
51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
52. Toute altération, tout faux dans les actes de 'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérèts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. 4
53. Le procureur impérial au tribunal de première


