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Code Napoléon
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10 Liv. I. Dey Personnes.

59. Ces actes seront signés par l'officier de l'ètat civil, par ies comparans et les témoins; ou mention

sera faite de la cause qui empéchera les comparans et les témoins de signer.

40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans

chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

Ar. Les registres seront cotés par premieère et der- niére, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

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42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois

seront approuvés et signés de lamêème manière que le

corps de T'acte. II n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

43. Les registres seront clos et arréètés par officier de l'état civil à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

. Les procurations et les autres pièces qui- doi- Procun 7 Iun de vent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées posées, aprés, ont été paraphéc par la personne qui les aura Pdunteset par l'of- ficier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépéôt doit avoir lieu audit 8 P greffe. 8 5. Toute personne pourra se faire délivrer, par ule b 1 2 Ialre.. b Jes dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux . 8. ·. registres, et légalisés par le président du tribunal de B1ls? el le9 P P premieére instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.

46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera recue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, nais-

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