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Code Napoléon
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Tit. II. Des Actes de l' Elat eivet. 9

TITRE II. Des Actes de I' Eitat Cl*νο⁶.

(Décrété le 11 mars 1805. Promulguèé le 21 du môme mois.)

CHAPITRE PREMIER. Dispositions genérales.

34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure ils seront reçus, les prénoms, noms, àge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit ètre déclaré par les comparans.

36. Dans les cas les parties intéressées ne seront point obligées de comparaitre en personne, elles pourront se faire représenter par un ondé de procu- ration spéciale et authentique.

37. Les témoins produits aux actes de l'état civil nepourront èêtre que du sexe masculin, àgés de vingt- un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de Faccomplissement de cette

formalité. *