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8 Liv. I. Des Peisonnes.
la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de P'exécution du second jugement.
30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aurà été constitué prisonnier qu'après les cing ans, sera absous parÄ le nouveau jugement ou n'aura été condammé qu'a une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plé- nitude de ses droits civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera pour le passé les effets que la mort civile avait produits dans Pintervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cind ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.
31. Si le condamné par contum ce meurt dans le délai de gräce des cing années sans s'ètre représenté, ou sans avoir été saisi ou arrèté, il serd réputé mort dans Pintégrité de ses droits: Je jugement de contu- mace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de Paction de la partie civile, laäquelle ne pourra éêtre intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.
32. En aucun cas, la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour Tavenir.
33. Les biens acquis par le condamné depuis la
mort civile encourue, et dont il se trouvera en posses-
sion au jour de sa mort naturelle, appartiendront à PEtat par droit de déshérence.
Néanmoins il est loisible à'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du con- damné, telles dispositions que humanité luisuggèrera.
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