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Tit. I. Jouissanoè et Privation des Droits cioils.
Il ne peut eêtre nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut éêtre témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant„ ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé Par le tribu- nal où l'action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui pro- duise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respec- tivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace n'emporte- ront la mort civile qu'après les cinq années qui sui- vront l'exécution du jugement par efſigie, ct pendant lesquelles le condamné peut se représenter.
28. Les condamnés par contumace seront pendant les cinq ans, ou jusqu'd ce qu'ils se représentent, ou qu'ils soientarréètés pendant ce délai, privés de Pexer- cice des droits civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens.
29. Lorsque le condamné par contumace se pré- sentera volontairement dans les cinq années à compiter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; Paccusé sera remis en posses- sion de ses biens: il sera jugé de nouveau; ct si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même Peine, ou à une peine différente emportant également


