G6 ILijiv. lI. Des Personnes.
21. Le Francais qui, sans autorisation de l'empe- reur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou„dlilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Francais.
IIne pourra rentrer en France qu'avec la permission de l'empereur, et recouvrer la qualité de Francais qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Francais qui ont porté ou porteront les armes contre leur
Patrie. SECTION II.
De la Priyation des Droits civils par suile des con- damnations judiciaires.
22. Les condamnations à des peines dont'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participa- tion aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
23. La condamnation à la mort naturelle emportera mort civile.
26. Les autres peines afflictives perpétuelles n'em- Porteront Ja mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.
25. Par la mort civile, le condamné perd la pro- priété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manieère que s'il était
mort naturellement et sans testament. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni
transmettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la
suite.
Il ne peut ni disposer de ces biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'ali- mens.
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