Tit. I. Jouissance et Privation des Droits cieils. 5 CHAPITRE II.
De la Prwation des Droits civνnls.
SECTION PREMIER E.
De la Privation des Droits ciwils par la perte de la qualiteé de Frangais.
17. La qualité de Français se perdra, re. par la naturalisation acquise en Pays étranger; 2⁰. par Pac- ceptation, non autorisée par T'empereur, de fonc- tions publiques conférées par un gouvernement étran- ger; 3e. enfim, par tout établissement fait en Pays étranger sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jawais étre considérés comme ayant été faits sans esprit de Tetour.
18. Le Francais qui aura perdu sa qualité de Fran- cais, pourra toujours la recouvreren rentrant en France avec T'autorisation de l'Empereur, eten déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi francaise.
19. Une femme francaise qui épousera un étranger,
suivra la condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France„ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de Pempereur, et en dé- clarant qu'elle veut s'y fixer.
20. Les individus qui recouvreront la qualité de Francais dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui Jeur sont imposées par ces articles, et seulement pour Pexercice des droits ouverts à leur profit depuis cette 6poque.


