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Code Napoléon
Entstehung
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XIII
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iij) dant des siècles, citée dans les tribunaux et dans toutes les transactions sociales, commande la soumission et le respect au nom del'Empereur, et avecles formes du gouvernement actuel. Ainsi, ces dénominations Empereur, Empire, Etat, y ont été substituées à celles de Premier Consul, Gouver- nement, Républigue, Nation.

Le tribunal de cassation, les tribunaux d'appel y sont

1*1.. nommés cour de cassation, cour d'appel; les tribunaux cri- minels, cour de justice eriminelle; leurs jugemens arréts.

Le titre de commissaire du Gouvernement preès le tribunal d'appel, ou de commissaire du Gouvernement près du tribu- nal de première instance, sera remplacé par celui de pro- cureur géuéral impérial en la cour d appel, ou de procureur impòérial au tribunal de première instance.

Le titre de commissaire des relations commerciales par celui de consul, et l'expression de commissariat des mêmes relations, par celui de consulat.

Les armées de la République, les vaisseaux ou batimens de l'Etat y sont nommés les armées de TEmpereur, les va isseauæ ou bäãlimens de l' Empereur.

Suivant l'une des dispositions du Code sur la privation des droits civils par la perte de la qualité de Frangais, cette qualité seroit perdue par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigeroit des distinctions de naissance.

Les affiliations à une corporation étrangère ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de'Empereur; elles doi- vent désormais être mises dans la classe des rapports poli- tiques d'une puissance à lautre; et d'ailleurs, dans ces espèces d'affiliations, les règles et les usages de chaque paysne regoi- vent aucune atteinte; ce ne peut donc être à l'avenir la ma- tière d'une disposition du Code civil. Elle doit ètre supprimée.

Le ter de l'ar. 427 contient une énumération des per- sonnes, aux quelles, à raison de leurs grandes fonctions, on

ne peut pas imposer la charge de la tutelle des mineurs ou des inter dits.

Ces grands fon ctionnaires étoient ceux dont il est mention daus les titres II, III et IV de Pacte constitutionnel du