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Code Civil Des Français
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Tit. XX. De la Prescription, 4is. des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis Ja révocation desdits avoués. À égard des affaires non.termiz nées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraïent à plus de cinq ans.

234 La prescription, dans les cas ci-dessus, à lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, ser viceset{ravaux. c

Eïle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

227$. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serinent à ceux quiles opposent:

sur{a question de savoir si li chose à été réellément payée:

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, u aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ilsaient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. 2276. Les juges et'avoués sont déchaärgés des. pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans, depuis lexécution de Ia commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareïllement déchargés.|

RUES Les arréra ges de rentes perpétuelles et vIagéres; Ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des. maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les imtérêts des sommes prètées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,:

Se prescrivent par cinq ans.

2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les inter- dits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.