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Tit. XX. De la Presctiption, Â13
> 26 T: Th les prescriptions qui s’accomplissent dans un certain nombre de.jours, les pre complémentaires sont com ptés.
Dans celles qui s’accomplissent par mois, celui de fruc- tidor comprend les jours complémentaires.
SECTION IL.
+
De la Prescription trentenaire,
2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles: sont prescrites par trente ans; sans que celui qui allèvue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi,
226 3. Après vingt-huit ans de[a date du dernier'titré, le débiteur d’une reñte peut‘être contraint à fournir à se frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause)
2264. Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
SECTION III De la Prescription par dix et vingt ans,
220% Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable pro éd habite dans le ressort du tribunal d appel dans l’étendue duquel l'immeuble’ est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
2266. Si.le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps, dans le ressort et hors-du ressort, 1l faut, pour Com prétes fa prescription ,. ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d’absence double
«de celui qui manque, pour compléter Îes dix ans de présence.
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