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Tit. XX. De la Prescription. Ait
ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa réconnais- sance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L'interpellation faite à Pun des Han d’un débiteur soli- daire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance seraït hypothécaire, si obligation n’est indivisible,
Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.:
Pour interrompre la prescription pour Îe tout, à l’égard
des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaïssance de tous ces héritiers.
22 50. L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa
reconnaissance, Interrompt la prescription contre Îa caution.
SECTION Il.
Des Causes qui suspendent le cours de la Prescription.
2291. La prescription court contre toutes personnes, 4 moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
2252. La prescription ne court pas contre Îles mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à lex- ception des autres cas déterminés par la Loi.
225 3. Elle ne court point entre époux.
225 4. La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’évard des biens dont le mari a Padminis- tration, sauf son recours contre le mari.
225 5. Néanmoins elle ne court point, pendant Ile ma- rage, à l'égard de l’aliénation d'un fonds constitué selon le
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