41o Liv. III. Æfanières d'acquérir la Propriété.
CHAPITRE. IV.
Des Causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la Prescription.
“SECTION L.'
Des Causes qui interrompent la Prescription.
2242. LA prescription peut être interrompue ou naturel. lement ou civilement.
2249. Il y a interruption naturelle, lorsque Île possesseur est privé, pendant plus d’un an, de a jouissance de Îa chose, soit par l’ancien propriétaire, soït même par un tiers,
2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de pres- crire, forment l'interruption civile.
224$- La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lors- qu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
2246. La citation en justice donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
2247. Si l’assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande,
S'il laisse périmer l'instance,
Ou si sa demande est rejetée,
L’interruption est regardée comme non avenue.
2248. La prescription est interrompue par la reconnais sance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel ïl prescrivait.
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