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Tit. XX. De la Prescription, 409
2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire sauf la preuve contraire.
2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.:
CHAPITRE IIL Des Causes qui empéchent la Prescription, 223 6. CEUX qui possèdent pour autrui, ne prescrivent
jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Aïnsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous
autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire,|
ne peuvent la prescrire.
32 37. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quel- qu'un des titres désignés par l’article précédent, ne peuvent non plus prescrire.
2238. Néanmoins, les personnes énoncées dans Îes articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.
2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres dé< tenteurs précaires ont transmis la chose par un titre trans- jatif de propriété, peuvent la prescrire.
2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
22/1. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que lon prescrit la libération de l'obligation que l’on a contractée.
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