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Code Civil Des Français
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408
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Log Liv. IL ÆManières d'acquérir la Propriété, partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. 2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent lop- poser, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. 2227. La nation, les établissemens publics et les com- munes Sont soumis aux mêmes prescriptions que les parti- culiers, et peuvent également les opposer.

CHAPITRE IL. De la Possession.

2228. LA possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou dun droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, OU par un autre qui la tient ou qui lexerce en notre nom.

22209. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équi- voque, et à titre de propriétaire.

2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, sil nest prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il ny a preuve du contraire..

. 2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolé- ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession. capable d'opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence à cessé:

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