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Tit. XIX. De l’Expropriation forcée&cC. Ao7 CHAPITRE IL
De l'Ordre et de la Distribution du prix entre les Créanciers.
2218. L’ORDRE etla distribution du prix desimmeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure,
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TETRE.XX. De la Prescription.
{ Décrété le 24 Ventôse an XIL Promulgué le 4 Germinal suivant.|
(CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.|
2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les condi- tions déterminées par la loi.
2220. On ne peut, d'avance, rénoncer à la prescrip-
tion: on peut renoncer à Îa prescription acquise.
2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose abandon du droit acquis.
2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à fa prescription acquise.
2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant le tribunal d'appel, à moins que la
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