406 Liv. HF Æanières d'acquérir la Propriété, débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de Padjudi- cation, s’il y a lieu.
2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année,
suffit pour le paiement de la dette en capital, mtérèts et
frais, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite ;> 1 P
peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s’il sur- vient quelque opposition ou obstacle au paiement.
2213. La vente forcée des immeubles ne peut être pour- suivie qu’en vertu d’un titré authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si Ia dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; maïs ladjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre lexpropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
221$. La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un juge- ment provisoire ou définitif, exécutoire par provision, non- obstant appel; mais ladjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugemens rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
2216. La poursuite ne peut être annullée sous prétexte que Îe créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d’un huissier.
Les formes du çommandement et celles de la poursuite sur lexpropriation sont réglées par les loïs sur la procé- dure,;


