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Tit. XIX. De l'Expropriation forcée&c. 40$ ou d’un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
2207. La discussion du mobilier n’est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est com- mune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, Où avant l'interdiction.
2208. L’expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.:
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point en- trés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de mi- norité de la femme seule, si son mari majeur refuse de pro- céder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente. des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothèques.
2210. La vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d’une seule et mème exploi-
tation.
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de lexploitation, ou à défaut de chef- lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d’après la matrice du rôle.
2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arron- dissemens, font partie d’une seule et. même exploitation, Ja vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le
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